S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
ANNEXE VI
1. L’établissement visé à l’article 5.2 du règlement transmet les renseignements suivants:
1° concernant tout usager:
a) son sexe et son année de naissance;
b) l’indication selon laquelle il s’agit d’un autochtone et, le cas échéant, s’il est bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois ou s’il réside sur une réserve indienne;
c) le code représentant la personne physique qui assume, dans les faits, sa garde;
d) le numéro séquentiel qui lui est attribué au moment de la réception d’une demande de services le concernant;
e) la langue utilisée lors de l’intervention et celle utilisée dans la vie courante;
f) le numéro séquentiel attribué à son adresse de résidence et les 3 premiers caractères de son code postal;
g) le code de la municipalité régionale de comté où est située sa résidence et, si elle est située dans une autre province, dans un autre territoire ou dans un autre pays, le code de cette province, de ce territoire ou de ce pays;
h) les dates de début et de fin du rattachement, par l’établissement, de l’adresse de résidence à l’usager;
i) le code du territoire du centre local de services communautaires qui dessert le territoire où est située sa résidence;
j) dans le cas où il reçoit des services requis par sa situation en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1):
i. son pays de naissance et l’année de son arrivée au Québec s’il est né ailleurs qu’au Canada;
ii. l’indication selon laquelle il a récidivé;
k) son indice de défavorisation globale;
l) son indice de défavorisation matérielle;
m) son indice de défavorisation sociale;
2° concernant toute demande de services:
a) l’âge de l’usager au moment de la demande;
b) le type de services sur lequel porte la demande;
c) le moyen de communication utilisé pour adresser la demande à l’établissement;
d) l’indication selon laquelle la demande a été reçue durant les heures de services réguliers;
e) la date de la réception de la demande;
f) la date à partir de laquelle l’usager cesse de recevoir des services en lien avec la demande;
g) le numéro séquentiel attribué à la demande;
3° concernant spécifiquement toute demande de services requis par la situation d’un enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ainsi que toute demande de services en lien avec celle-ci:
a) l’indication selon laquelle aucun autre service n’est déjà rendu à l’enfant par l’établissement dans le cadre de l’exploitation de l’un des centres mentionnés à l’article 5.2, le cas échéant;
b) l’identification des autres services rendus à l’enfant par l’établissement dans le cadre de l’exploitation de l’un des centres mentionnés à l’article 5.2, le cas échéant;
c) l’identification du service qui prévaut pour l’enfant, lorsque plus d’un service lui est rendu dans le cadre de l’exploitation de l’un des centres mentionnés à l’article 5.2;
4° concernant spécifiquement toute demande de services requis par un adolescent en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents:
a) le code du district judiciaire où l’infraction en cause a été commise;
b) le code de l’établissement vers lequel est dirigé l’adolescent, le cas échéant;
c) le numéro séquentiel attribué à l’infraction la plus grave à laquelle est associée la demande de services;
d) le motif de sa fermeture;
5° concernant toute demande d’information ou de consultation faite à l’établissement:
a) l’indication selon laquelle il s’agit d’une demande d’information ou d’une demande de consultation;
b) l’indication selon laquelle la personne concernée par la demande est autochtone et, le cas échéant, si elle est bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois ou si elle réside sur une réserve indienne;
c) le moyen de communication utilisé pour adresser la demande à l’établissement;
d) l’indication selon laquelle la demande a été reçue durant les heures de services réguliers;
e) la date de la réception de la demande;
f) la date à laquelle la demande prend fin;
g) le groupe d’âge auquel appartient la personne concernée par la demande;
h) le numéro séquentiel attribué à la demande;
i) la catégorie à laquelle appartient la personne ayant formulé la demande en fonction de son lien avec la personne concernée par la demande ou en fonction de son occupation;
j) la nature de la réponse à la demande;
6° concernant tout service rendu:
a) l’établissement vers lequel est dirigé l’usager, le cas échéant;
b) la date de la première assignation du service;
c) la date du premier contact significatif de l’intervenant avec l’usager, sa famille ou un interlocuteur du milieu dont l’objectif est d’amorcer le service;
d) les dates de début et de fin du service;
e) l’âge de l’usager au moment de la dispensation du service;
f) le numéro séquentiel attribué au service;
g) la date de début de l’assignation du service à un intervenant;
h) l’indication selon laquelle le service est assigné à un intervenant de l’établissement ou à un tiers;
i) le type de responsabilité de l’intervenant à l’égard du service;
j) la date à laquelle une activité clinique est réalisée par l’intervenant;
k) le type d’activité clinique réalisée dans le cadre du service, sa durée et l’indication selon laquelle l’enfant, sa mère, son père ou une autre personne y ont participé, le cas échéant;
l) le numéro séquentiel attribué à l’activité clinique;
m) l’action à effectuer à la suite de la fermeture du service;
7° concernant spécifiquement tout service rendu en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et les informations recueillies à cette occasion:
a) relativement à toute situation de négligence, d’abus sexuel ou d’abus physique d’un enfant au sens des paragraphes b, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à toute divulgation de cette situation:
i. le groupe d’âge de la personne présumée avoir négligé l’enfant ou commis l’abus, son sexe et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. l’indication selon laquelle cette personne vivait ou non avec l’enfant au moment de la situation de négligence ou d’abus et le lien qui l’unissait à l’enfant à ce moment;
iii. la date à laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a pris la décision de procéder ou non à la divulgation et, le cas échéant, la date à laquelle il a procédé à la divulgation;
iv. l’indication selon laquelle l’enfant ou l’un de ses parents était en accord ou non avec la divulgation;
v. parmi les paragraphes b, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse, celui correspondant à la situation ayant mené à la divulgation;
vi. le numéro séquentiel attribué à la divulgation faite à un corps policier;
vii. l’indication selon laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a décidé de différer la divulgation;
viii. l’indication selon laquelle la divulgation a été effectuée par une personne autre que le directeur de la protection de la jeunesse et si cette divulgation a été faite à la suite de l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse;
ix. l’indication selon laquelle la divulgation est jugée contre-indiquée ou non nécessaire et les motifs qui justifient cette décision;
x. le code du service au cours duquel a débuté l’enregistrement des informations relatives à la divulgation et celui du service au cours duquel le processus de divulgation s’est terminé;
b) relativement à tout signalement reçu par le directeur de la protection de la jeunesse de l’établissement ou à tout transfert d’un enfant en provenance d’un autre territoire:
i. la décision finale de retenir ou non le signalement, le type de motifs la justifiant et la date à laquelle elle a été prise;
ii. le niveau de priorité du signalement retenu;
iii. la catégorie à laquelle appartient la personne ayant effectué le signalement en fonction de son lien avec l’enfant ou en fonction de son occupation;
iv. l’indication selon laquelle un intervenant a effectué ou non des vérifications visant à obtenir des renseignements complémentaires lorsque l’information fournie par la personne ayant signalé la situation de l’enfant ne permet pas de prendre la décision finale de retenir ou non le signalement;
v. l’indication selon laquelle l’enfant et ses parents ont reçu de l’information sur les services et les ressources disponibles dans leur milieu ou ont été dirigés vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et, le cas échéant, la date à laquelle ils ont été ainsi dirigés de même que le type d’établissement, d’organisme ou de personne vers lequel ils ont été dirigés;
vi. le motif pour lequel l’enfant et ses parents n’ont pas été dirigés conformément à ce que prévoit le sous-paragraphe v;
vii. le code de l’établissement qui a fait la demande de transfert;
viii. le dernier service en protection de la jeunesse complété par l’établissement ayant transféré l’enfant, le cas échéant;
c) relativement à tout service d’évaluation de la situation d’un enfant à la suite d’un signalement retenu:
i. la décision finale relative à la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant et la date de cette décision;
ii. les renseignements prévus aux sous-paragraphes v et vi du sous-paragraphe b;
d) le paragraphe du deuxième alinéa de l’article 38 ou le paragraphe de l’article 38.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse correspondant à la situation justifiant la dispensation d’un service et la classification de ce paragraphe comme motif principal ou secondaire de la dispensation du service;
e) relativement à toute évaluation complémentaire:
i. la date de la demande d’évaluation complémentaire;
ii. le type d’évaluation complémentaire demandé et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
iii. le code représentant le demandeur;
iv. l’indication selon laquelle l’évaluation complémentaire a été effectuée par l’établissement ou par un tiers;
v. l’indication selon laquelle l’évaluation complémentaire concerne l’enfant, sa mère, son père ou une autre personne;
vi. la date de réception du rapport produit à la suite de l’évaluation complémentaire;
f) relativement à tout service d’orientation suite à l’évaluation d’un enfant:
i. la décision initiale proposée par le directeur de la protection de la jeunesse relativement à l’application de mesures volontaires ou à la saisie du tribunal et la date de cette décision;
ii. la date à laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a pris la décision finale d’orienter l’enfant vers l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal de la situation de l’enfant;
iii. la décision finale prise par les autorités compétentes relativement aux mesures à appliquer et la date de cette décision;
iv. la date à laquelle est prise la décision de procéder à une intervention terminale avant la fermeture du service, la date de début de cette intervention ainsi que sa durée;
v. les renseignements prévus aux sous-paragraphes v et vi du sous-paragraphe b;
g) relativement à la fin des services dispensés à l’enfant en application d’une mesure, la date et le type de la décision finale des autorités compétentes entraînant la fin de ces services;
h) relativement à toute mesure appliquée en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i. le type de régime, selon qu’il s’agit d’un régime de mesures volontaires ou d’un régime de mesures judiciaires, et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. la date du début du régime, la date de fin prévue et sa date de fin effective;
iii. le type de mesures, sa date de début, sa date de fin prévue, sa date de fin effective et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
iv. l’indication selon laquelle l’enfant, sa mère ou son père s’oppose au régime ou aux mesures proposés;
v. l’indication selon laquelle la mesure doit se poursuivre jusqu’à la majorité de l’enfant;
vi. l’indication selon laquelle les mesures d’urgence et les mesures de protection immédiates ont été prises durant les heures de services réguliers;
vii. le code indiquant le motif prévu au quatrième alinéa de l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse pour lequel le tribunal passe outre aux durées totales maximales pour l’hébergement d’un enfant et l’indication selon laquelle une ordonnance prévue au cinquième alinéa de cet article a été rendue;
i) relativement à toute révision de la situation d’un enfant effectuée en application de l’article 57 de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i. le type de révision;
ii. les renseignements prévus aux sous-paragraphes i à iii et v du sous-paragraphe f, compte tenu des adaptations nécessaires;
j) relativement à toute révision de la situation d’un enfant rendue en application de l’article 57.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i. l’établissement vers lequel est dirigée la demande de services, le cas échéant;
ii. l’ensemble des renseignements demandés au sous-paragraphe c;
k) relativement à toute évaluation sociale d’un tuteur potentiel en vue de sa recommandation au tribunal:
i. le contexte légal ayant mené à la demande d’évaluation sociale;
ii. la décision finale du tribunal relative à la recommandation d’une personne pour agir comme tuteur en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse et la date de cette décision;
l) relativement à toute tutelle assumée par le directeur de la protection de la jeunesse, la décision finale relative à la tutelle et la date de cette décision;
8° concernant spécifiquement tout service rendu en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et les informations recueillies à cette occasion:
a) relativement à tout service, le numéro séquentiel attribué à l’infraction la plus grave à laquelle il est associé;
b) relativement à tout service d’évaluation-orientation:
i. la décision initiale proposée par le directeur provincial à l’adolescent relativement aux mesures ou aux services appropriés à sa situation;
ii. la date à laquelle le directeur provincial a pris la décision de diriger l’adolescent vers l’application de mesures ou de services;
iii. l’indication selon laquelle une entente sur des sanctions extrajudiciaires a été offerte ou non par le directeur provincial et la réponse de l’adolescent relativement à cette offre, le cas échéant;
iv. l’indication selon laquelle la décision retenue par le directeur provincial s’appuie sur une entrevue individuelle ou de groupe avec l’adolescent;
c) relativement à tout organisme de justice alternative consulté au moment du service d’évaluation-orientation, l’identification de l’organisme, le numéro séquentiel attribué à la consultation au moment de l’évaluation-orientation de l’adolescent;
d) relativement à toute catégorie de mesures, son type, le numéro séquentiel qui lui est attribué, sa date de début, sa date de fin prévue et sa date de fin effective;
e) relativement à toute mesure appliquée à l’adolescent:
i. les dates de début et de fin de la mesure et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. son type et, selon le cas, sa durée ou sa valeur monétaire;
f) relativement au suivi des sanctions extrajudiciaires:
i. ses dates de début et de fin;
ii. la décision relative aux mesures à appliquer à la suite de l’appréciation de l’accomplissement des sanctions extra-judiciaires et la date de cette décision;
iii. la date à laquelle le directeur provincial est informé du résultat de la médiation avec la victime;
g) relativement à toute réévaluation de l’entente sur les sanctions extrajudiciaires:
i. les circonstances qui la justifient;
ii. la décision finale donnée par le directeur provincial à l’adolescent relativement aux mesures ou aux services appropriés à la suite de cette réévaluation et la date de cette décision;
h) relativement à toute demande du tribunal en vertu de l’article 35 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, la décision de l’organisme quant à la nécessité pour l’adolescent d’obtenir ses services et la date de cette décision;
i) relativement à tout service rendu à la suite d’une demande d’un service de police concernant la détention avant comparution d’un adolescent, la décision du directeur provincial d’accepter ou de refuser l’autorisation de détention avant comparution et la date de cette décision;
j) relativement à toute infraction commise par l’adolescent:
i. l’infraction reprochée à l’adolescent et la date où elle a été commise;
ii. la décision prise par le directeur provincial quant à l’orientation de l’adolescent;
iii. la décision finale prononcée par le tribunal, l’infraction pour laquelle l’adolescent est déclaré coupable et la date du jugement;
iv. le numéro séquentiel attribué à l’infraction;
k) relativement à toute victime:
i. le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. le type de dommage qu’elle a subi;
l) relativement à toute consultation d’une victime par un organisme de justice alternative:
i. la date à laquelle l’établissement a transmis les informations sur la victime à l’organisme;
ii. l’indication selon laquelle l’organisme a contacté la victime, les suites données à ce contact et, le cas échéant, la réponse de cette dernière relativement au processus de médiation;
iii. la date à laquelle l’établissement reçoit de l’organisme la réponse de la victime;
iv. le numéro séquentiel attribué à la consultation;
v. l’indication selon laquelle la victime désire ou non connaître les mesures extrajudiciaires prises à l’égard de l’adolescent;
vi. le motif du refus de la victime de participer au processus de médiation;
m) relativement à la production de tout rapport prédécisionnel:
i. la date à laquelle le rapport a été demandé par le tribunal et la date de réception de cette demande par l’établissement;
ii. le type de rapport demandé par le tribunal;
iii. le moyen de communication utilisé pour produire le rapport et la date de transmission de ce dernier au tribunal;
iv. la décision finale prise à la suite de la production du rapport et la date de cette décision;
n) relativement à tout suivi avant le prononcé de la peine et à tout suivi des peines :
i. la décision finale concernant le suivi et la date de cette décision;
ii. la décision finale concernant la peine et la date de cette décision;
o) concernant tout examen de la décision judiciaire dans le cadre du suivi des peines:
i. la date à laquelle l’examen a été demandé;
ii. le code représentant le demandeur de l’examen;
iii. le code indiquant la justification légale pour procéder à l’examen;
iv. l’opinion professionnelle formulée par le délégué à la jeunesse dans le rapport d’évolution demandé par le tribunal dans le cadre de l’examen;
v. le moyen de communication utilisé pour produire le rapport d’évolution et la date de transmission de ce dernier au tribunal;
vi. la décision finale du tribunal relativement à la modification ou au maintien de la peine de l’adolescent à la suite de l’examen et la date de cette décision;
p) relativement à tout partenariat entre le directeur provincial et un organisme dans le cadre du suivi des sanctions extrajudiciaires ou du suivi des peines:
i. la date de la demande de partenariat par l’établissement à l’organisme partenaire;
ii. le numéro séquentiel attribué au partenariat;
iii. le code représentant l’organisme partenaire;
q) relativement à toute dénonciation d’un manquement aux conditions d’une probation, la date de la dénonciation et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
r) relativement à toute production d’un rapport d’expert:
i. la date à laquelle le rapport a été demandé par le tribunal et la date de réception de cette demande par l’établissement;
ii. le type de rapport demandé par le tribunal;
iii. l’indication selon laquelle le rapport a été réalisé par l’établissement ou par un tiers;
iv. la date à laquelle l’établissement a reçu le rapport et celle de sa transmission au tribunal;
v. la décision finale prise à la suite de la production du rapport et la date de cette décision;
s) relativement à toute absence due à une évasion ou à la liberté illégale d’un adolescent pendant un placement sous garde, les dates de début et de fin de l’absence, son type et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
t) relativement à tout calcul de peine:
i. le numéro séquentiel attribué à la peine;
ii. les dates de début et de fin de la liberté sous condition, de la suspension de la liberté sous condition, de l’émission d’un mandat d’arrestation, du transfèrement dans un établissement de services correctionnels ou un pénitencier, de la surveillance dans la collectivité, de la suspension de la surveillance dans la collectivité, du placement sous garde discontinue, du placement sous garde fermée, du placement sous garde ouverte et ces mêmes dates à la suite d’un calcul de peine;
iii. la date à laquelle est généré le calcul de peine;
iv. le numéro séquentiel attribué au calcul de peine;
v. le numéro séquentiel attribué à l’absence ou à l’examen qui entraîne le calcul de peine;
vi. le nombre de jours de garde à purger et le nombre de jours de garde à purger dans la collectivité ainsi que ces mêmes quantités suite à un calcul de peine.
D. 719-2012, a. 2; D. 859-2018, a. 5.
ANNEXE VI
L’établissement visé à l’article 5.2 du règlement transmet les renseignements suivants:
1° concernant tout usager:
a) son sexe et son année de naissance;
b) l’indication selon laquelle il s’agit d’un autochtone et, le cas échéant, s’il est bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois ou s’il réside sur une réserve indienne;
c) le code représentant la personne physique qui assume, dans les faits, sa garde;
d) le numéro séquentiel qui lui est attribué au moment de la réception d’une demande de services le concernant;
e) la langue utilisée lors de l’intervention et celle utilisée dans la vie courante;
f) le numéro séquentiel attribué à son adresse de résidence et les 3 premiers caractères de son code postal;
g) le code de la municipalité régionale de comté où est située sa résidence et, si elle est située dans une autre province, dans un autre territoire ou dans un autre pays, le code de cette province, de ce territoire ou de ce pays;
h) les dates de début et de fin du rattachement, par l’établissement, de l’adresse de résidence à l’usager;
i) le code du territoire du centre local de services communautaires qui dessert le territoire où est située sa résidence;
j) dans le cas où il reçoit des services requis par sa situation en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1):
i. son pays de naissance et l’année de son arrivée au Québec s’il est né ailleurs qu’au Canada;
ii. l’indication selon laquelle il a récidivé;
2° concernant toute demande de services:
a) l’âge de l’usager au moment de la demande;
b) le type de services sur lequel porte la demande;
c) le moyen de communication utilisé pour adresser la demande à l’établissement;
d) l’indication selon laquelle la demande a été reçue durant les heures de services réguliers;
e) la date de la réception de la demande;
f) la date à partir de laquelle l’usager cesse de recevoir des services en lien avec la demande;
g) le numéro séquentiel attribué à la demande;
3° concernant spécifiquement toute demande de services requis par la situation d’un enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ainsi que toute demande de services en lien avec celle-ci:
a) l’indication selon laquelle aucun autre service n’est déjà rendu à l’enfant par l’établissement, le cas échéant;
b) l’identification des autres services reçus de l’établissement par l’enfant au moment de la demande de services;
c) l’identification du service qui prévaut pour l’enfant, lorsque plus d’un service lui est rendu;
4° concernant spécifiquement toute demande de services requis par un adolescent en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents:
a) le code du district judiciaire où l’infraction en cause a été commise;
b) le code de l’établissement vers lequel est dirigé l’adolescent, le cas échéant;
c) le numéro séquentiel attribué à l’infraction la plus grave à laquelle est associée la demande de services;
d) le motif de sa fermeture;
5° concernant toute demande d’information ou de consultation faite à l’établissement:
a) l’indication selon laquelle il s’agit d’une demande d’information ou d’une demande de consultation;
b) l’indication selon laquelle la personne concernée par la demande est autochtone et, le cas échéant, si elle est bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois ou si elle réside sur une réserve indienne;
c) le moyen de communication utilisé pour adresser la demande à l’établissement;
d) l’indication selon laquelle la demande a été reçue durant les heures de services réguliers;
e) la date de la réception de la demande;
f) la date à laquelle la demande prend fin;
g) le groupe d’âge auquel appartient la personne concernée par la demande;
h) le numéro séquentiel attribué à la demande;
i) la catégorie à laquelle appartient la personne ayant formulé la demande en fonction de son lien avec la personne concernée par la demande ou en fonction de son occupation;
j) la nature de la réponse à la demande;
6° concernant tout service rendu:
a) l’établissement vers lequel est dirigé l’usager, le cas échéant;
b) la date de la première assignation du service;
c) la date du premier contact significatif de l’intervenant avec l’usager, sa famille ou un interlocuteur du milieu dont l’objectif est d’amorcer le service;
d) les dates de début et de fin du service;
e) l’âge de l’usager au moment de la dispensation du service;
f) le numéro séquentiel attribué au service;
g) la date de début de l’assignation du service à un intervenant;
h) l’indication selon laquelle le service est assigné à un intervenant de l’établissement ou à un tiers;
i) le type de responsabilité de l’intervenant à l’égard du service;
j) la date à laquelle une activité clinique est réalisée par l’intervenant;
k) le type d’activité clinique réalisée dans le cadre du service, sa durée et l’indication selon laquelle l’enfant, sa mère, son père ou une autre personne y ont participé, le cas échéant;
l) le numéro séquentiel attribué à l’activité clinique;
m) l’action à effectuer à la suite de la fermeture du service;
7° concernant spécifiquement tout service rendu en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et les informations recueillies à cette occasion:
a) relativement à toute situation de négligence, d’abus sexuel ou d’abus physique d’un enfant au sens des paragraphes b, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à toute divulgation de cette situation:
i. le groupe d’âge de la personne présumée avoir négligé l’enfant ou commis l’abus, son sexe et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. l’indication selon laquelle cette personne vivait ou non avec l’enfant au moment de la situation de négligence ou d’abus et le lien qui l’unissait à l’enfant à ce moment;
iii. la date à laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a pris la décision de procéder ou non à la divulgation et, le cas échéant, la date à laquelle il a procédé à la divulgation;
iv. l’indication selon laquelle l’enfant ou l’un de ses parents était en accord ou non avec la divulgation;
v. parmi les paragraphes b, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse, celui correspondant à la situation ayant mené à la divulgation;
vi. le numéro séquentiel attribué à la divulgation faite à un corps policier;
vii. l’indication selon laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a décidé de différer la divulgation;
viii. l’indication selon laquelle la divulgation a été effectuée par une personne autre que le directeur de la protection de la jeunesse et si cette divulgation a été faite à la suite de l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse;
ix. l’indication selon laquelle la divulgation est jugée contre-indiquée ou non nécessaire et les motifs qui justifient cette décision;
x. le code du service au cours duquel a débuté l’enregistrement des informations relatives à la divulgation et celui du service au cours duquel le processus de divulgation s’est terminé;
b) relativement à tout signalement reçu par le directeur de la protection de la jeunesse de l’établissement ou à tout transfert d’un enfant en provenance d’un autre territoire:
i. la décision finale de retenir ou non le signalement, le type de motifs la justifiant et la date à laquelle elle a été prise;
ii. le niveau de priorité du signalement retenu;
iii. la catégorie à laquelle appartient la personne ayant effectué le signalement en fonction de son lien avec l’enfant ou en fonction de son occupation;
iv. l’indication selon laquelle un intervenant a effectué ou non des vérifications visant à obtenir des renseignements complémentaires lorsque l’information fournie par la personne ayant signalé la situation de l’enfant ne permet pas de prendre la décision finale de retenir ou non le signalement;
v. l’indication selon laquelle l’enfant et ses parents ont reçu de l’information sur les services et les ressources disponibles dans leur milieu ou ont été dirigés vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et, le cas échéant, la date à laquelle ils ont été ainsi dirigés de même que le type d’établissement, d’organisme ou de personne vers lequel ils ont été dirigés;
vi. le motif pour lequel l’enfant et ses parents n’ont pas été dirigés conformément à ce que prévoit le sous-paragraphe v;
vii. le code de l’établissement qui a fait la demande de transfert;
viii. le dernier service en protection de la jeunesse complété par l’établissement ayant transféré l’enfant, le cas échéant;
c) relativement à tout service d’évaluation de la situation d’un enfant à la suite d’un signalement retenu:
i. la décision finale relative à la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant et la date de cette décision;
ii. les renseignements prévus aux sous-paragraphes v et vi du sous-paragraphe b;
d) le paragraphe du deuxième alinéa de l’article 38 ou le paragraphe de l’article 38.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse correspondant à la situation justifiant la dispensation d’un service et la classification de ce paragraphe comme motif principal ou secondaire de la dispensation du service;
e) relativement à toute évaluation complémentaire:
i. la date de la demande d’évaluation complémentaire;
ii. le type d’évaluation complémentaire demandé et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
iii. le code représentant le demandeur;
iv. l’indication selon laquelle l’évaluation complémentaire a été effectuée par l’établissement ou par un tiers;
v. l’indication selon laquelle l’évaluation complémentaire concerne l’enfant, sa mère, son père ou une autre personne;
vi. la date de réception du rapport produit à la suite de l’évaluation complémentaire;
f) relativement à tout service d’orientation suite à l’évaluation d’un enfant:
i. la décision initiale proposée par le directeur de la protection de la jeunesse relativement à l’application de mesures volontaires ou à la saisie du tribunal et la date de cette décision;
ii. la date à laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a pris la décision finale d’orienter l’enfant vers l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal de la situation de l’enfant;
iii. la décision finale prise par les autorités compétentes relativement aux mesures à appliquer et la date de cette décision;
iv. la date à laquelle est prise la décision de procéder à une intervention terminale avant la fermeture du service, la date de début de cette intervention ainsi que sa durée;
v. les renseignements prévus aux sous-paragraphes v et vi du sous-paragraphe b;
g) relativement à la fin des services dispensés à l’enfant en application d’une mesure, la date et le type de la décision finale des autorités compétentes entraînant la fin de ces services;
h) relativement à toute mesure appliquée en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i. le type de régime, selon qu’il s’agit d’un régime de mesures volontaires ou d’un régime de mesures judiciaires, et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. la date du début du régime, la date de fin prévue et sa date de fin effective;
iii. le type de mesures, sa date de début, sa date de fin prévue, sa date de fin effective et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
iv. l’indication selon laquelle l’enfant, sa mère ou son père s’oppose au régime ou aux mesures proposés;
v. l’indication selon laquelle la mesure doit se poursuivre jusqu’à la majorité de l’enfant;
vi. l’indication selon laquelle les mesures d’urgence et les mesures de protection immédiates ont été prises durant les heures de services réguliers;
vii. le code indiquant le motif prévu au quatrième alinéa de l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse pour lequel le tribunal passe outre aux durées totales maximales pour l’hébergement d’un enfant et l’indication selon laquelle une ordonnance prévue au cinquième alinéa de cet article a été rendue;
i) relativement à toute révision de la situation d’un enfant effectuée en application de l’article 57 de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i. le type de révision;
ii. les renseignements prévus aux sous-paragraphes i à iii et v du sous-paragraphe f, compte tenu des adaptations nécessaires;
j) relativement à toute révision de la situation d’un enfant rendue en application de l’article 57.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i. l’établissement vers lequel est dirigée la demande de services, le cas échéant;
ii. l’ensemble des renseignements demandés au sous-paragraphe c;
k) relativement à toute évaluation sociale d’un tuteur potentiel en vue de sa recommandation au tribunal:
i. le contexte légal ayant mené à la demande d’évaluation sociale;
ii. la décision finale du tribunal relative à la recommandation d’une personne pour agir comme tuteur en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse et la date de cette décision;
l) relativement à toute tutelle assumée par le directeur de la protection de la jeunesse, la décision finale relative à la tutelle et la date de cette décision;
8° concernant spécifiquement tout service rendu en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et les informations recueillies à cette occasion:
a) relativement à tout service, le numéro séquentiel attribué à l’infraction la plus grave à laquelle il est associé;
b) relativement à tout service d’évaluation-orientation:
i. la décision initiale proposée par le directeur provincial à l’adolescent relativement aux mesures ou aux services appropriés à sa situation;
ii. la date à laquelle le directeur provincial a pris la décision de diriger l’adolescent vers l’application de mesures ou de services;
iii. l’indication selon laquelle une entente sur des sanctions extrajudiciaires a été offerte ou non par le directeur provincial et la réponse de l’adolescent relativement à cette offre, le cas échéant;
iv. l’indication selon laquelle la décision retenue par le directeur provincial s’appuie sur une entrevue individuelle ou de groupe avec l’adolescent;
c) relativement à tout organisme de justice alternative consulté au moment du service d’évaluation-orientation, l’identification de l’organisme, le numéro séquentiel attribué à la consultation au moment de l’évaluation-orientation de l’adolescent;
d) relativement à toute catégorie de mesures, son type, le numéro séquentiel qui lui est attribué, sa date de début, sa date de fin prévue et sa date de fin effective;
e) relativement à toute mesure appliquée à l’adolescent:
i. les dates de début et de fin de la mesure et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. son type et, selon le cas, sa durée ou sa valeur monétaire;
f) relativement au suivi des sanctions extrajudiciaires:
i. ses dates de début et de fin;
ii. la décision relative aux mesures à appliquer à la suite de l’appréciation de l’accomplissement des sanctions extra-judiciaires et la date de cette décision;
iii. la date à laquelle le directeur provincial est informé du résultat de la médiation avec la victime;
g) relativement à toute réévaluation de l’entente sur les sanctions extrajudiciaires:
i. les circonstances qui la justifient;
ii. la décision finale donnée par le directeur provincial à l’adolescent relativement aux mesures ou aux services appropriés à la suite de cette réévaluation et la date de cette décision;
h) relativement à toute demande du tribunal en vertu de l’article 35 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, la décision de l’organisme quant à la nécessité pour l’adolescent d’obtenir ses services et la date de cette décision;
i) relativement à tout service rendu à la suite d’une demande d’un service de police concernant la détention avant comparution d’un adolescent, la décision du directeur provincial d’accepter ou de refuser l’autorisation de détention avant comparution et la date de cette décision;
j) relativement à toute infraction commise par l’adolescent:
i. l’infraction reprochée à l’adolescent et la date où elle a été commise;
ii. la décision prise par le directeur provincial quant à l’orientation de l’adolescent;
iii. la décision finale prononcée par le tribunal, l’infraction pour laquelle l’adolescent est déclaré coupable et la date du jugement;
iv. le numéro séquentiel attribué à l’infraction;
k) relativement à toute victime:
i. le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii. le type de dommage qu’elle a subi;
l) relativement à toute consultation d’une victime par un organisme de justice alternative:
i. la date à laquelle l’établissement a transmis les informations sur la victime à l’organisme;
ii. l’indication selon laquelle l’organisme a contacté la victime, les suites données à ce contact et, le cas échéant, la réponse de cette dernière relativement au processus de médiation;
iii. la date à laquelle l’établissement reçoit de l’organisme la réponse de la victime;
iv. le numéro séquentiel attribué à la consultation;
v. l’indication selon laquelle la victime désire ou non connaître les mesures extrajudiciaires prises à l’égard de l’adolescent;
vi. le motif du refus de la victime de participer au processus de médiation;
m) relativement à la production de tout rapport prédécisionnel:
i. la date à laquelle le rapport a été demandé par le tribunal et la date de réception de cette demande par l’établissement;
ii. le type de rapport demandé par le tribunal;
iii. le moyen de communication utilisé pour produire le rapport et la date de transmission de ce dernier au tribunal;
iv. la décision finale prise à la suite de la production du rapport et la date de cette décision;
n) relativement à tout suivi avant le prononcé de la peine et à tout suivi des peines :
i. la décision finale concernant le suivi et la date de cette décision;
ii. la décision finale concernant la peine et la date de cette décision;
o) concernant tout examen de la décision judiciaire dans le cadre du suivi des peines:
i. la date à laquelle l’examen a été demandé;
ii. le code représentant le demandeur de l’examen;
iii. le code indiquant la justification légale pour procéder à l’examen;
iv. l’opinion professionnelle formulée par le délégué à la jeunesse dans le rapport d’évolution demandé par le tribunal dans le cadre de l’examen;
v. le moyen de communication utilisé pour produire le rapport d’évolution et la date de transmission de ce dernier au tribunal;
vi. la décision finale du tribunal relativement à la modification ou au maintien de la peine de l’adolescent à la suite de l’examen et la date de cette décision;
p) relativement à tout partenariat entre le directeur provincial et un organisme dans le cadre du suivi des sanctions extrajudiciaires ou du suivi des peines:
i. la date de la demande de partenariat par l’établissement à l’organisme partenaire;
ii. le numéro séquentiel attribué au partenariat;
iii. le code représentant l’organisme partenaire;
q) relativement à toute dénonciation d’un manquement aux conditions d’une probation, la date de la dénonciation et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
r) relativement à toute production d’un rapport d’expert:
i. la date à laquelle le rapport a été demandé par le tribunal et la date de réception de cette demande par l’établissement;
ii. le type de rapport demandé par le tribunal;
iii. l’indication selon laquelle le rapport a été réalisé par l’établissement ou par un tiers;
iv. la date à laquelle l’établissement a reçu le rapport et celle de sa transmission au tribunal;
v. la décision finale prise à la suite de la production du rapport et la date de cette décision;
s) relativement à toute absence due à une évasion ou à la liberté illégale d’un adolescent pendant un placement sous garde, les dates de début et de fin de l’absence, son type et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
t) relativement à tout calcul de peine:
i. le numéro séquentiel attribué à la peine;
ii. les dates de début et de fin de la liberté sous condition, de la suspension de la liberté sous condition, de l’émission d’un mandat d’arrestation, du transfèrement dans un établissement de services correctionnels ou un pénitencier, de la surveillance dans la collectivité, de la suspension de la surveillance dans la collectivité, du placement sous garde discontinue, du placement sous garde fermée, du placement sous garde ouverte et ces mêmes dates à la suite d’un calcul de peine;
iii. la date à laquelle est généré le calcul de peine;
iv. le numéro séquentiel attribué au calcul de peine;
v. le numéro séquentiel attribué à l’absence ou à l’examen qui entraîne le calcul de peine;
vi. le nombre de jours de garde à purger et le nombre de jours de garde à purger dans la collectivité ainsi que ces mêmes quantités suite à un calcul de peine.
D. 719-2012, a. 2.